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Nicolas Michaud – Rodolphe Parent, président bénévole de la Ligue d’action civique et diplômé d’une maîtrise en science politique à l’Université de Montréal, s’est entretenu brièvement avec le Journal des citoyens.
Les dossiers qui touchent la politique municipale n’auraient plus seulement une portée strictement locale, de l’avis de ce politologue, puisqu’ils excèdent les frontières des villes pour se placer à l’échelle des enjeux globaux. Par conséquent, les attributions conférées aux pouvoirs publics des municipalités québécoises ne seraient guères suffisantes pour combler les besoins de leurs habitants.
Cette situation a incité cet expert à explorer divers modèles municipaux dans d’autres pays du monde tels que la France. Au sein de l’Hexagone, les villes françaises, désignées sous le terme de « communes », exercent davantage de responsabilités que leurs lointaines cousines d’outre-Atlantique. Pour prouver son point, Rodolphe Parent propose de comparer les pouvoirs locaux entre ces deux États.
Les villes du Québec : des chiffres et des compétences
D’après les données du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), en janvier 2020, il y avait 1130 municipalités locales au Québec — excluant le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
À l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales, il est notamment stipulé qu’« outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants : (1) la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs; (2) le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III; (3) la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication; (4) l’environnement; (5) la salubrité; (6) les nuisances; (7) la sécurité; (8) le transport ».
Les communes de France : des chiffres et des compétences
Selon les informations fournies par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), en janvier 2022, la France comptait 34 955 communes sur l’ensemble de son territoire.
À l’alinéa 2 de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Ve République), il est énoncé que « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Plus précisément, l’alinéa 1 de l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) spécifie que « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ce dernier article formule le concept de la clause générale de compétence.
La clause générale de compétence
En tant que principe juridique, cette clause reconnaît la liberté d’intervenir en toute matière auprès d’une collectivité territoriale pourvu que cette dernière soit en mesure d’en justifier l’intérêt public local et que ses compétences n’empiètent pas sur celles qui sont attribuées par la loi à une autre autorité publique, qu’il s’agisse de l’État ou d’une autre collectivité territoriale. Les com-munes de France, bénéficiant de la clause de compétence générale, disposent ainsi d’une capacité d’intervention générale sans qu’il soit nécessaire que la loi procède à une énumération exhaustive de leurs attributions.
De ce fait, les principales compétences exercées par les communes se rapportent aux domaines suivants : les charges d’état civil, les fonctions électorales, la protection de l’ordre public, l’aménagement et l’urbanisme, le logement, l’action sociale (garderies et foyers d’aînés), les transports et les infrastructures (voiries communales, ports de plaisance et aéroports), l’assainissement des eaux usées, la gestion des matières résiduelles, l’environnement, la culture et le patrimoine, la tenue des écoles publiques préélémentaires (enfants âgés de 2 à 6 ans) et élémentaires (élèves âgés de 6 à 11 ans), etc.
Un exemple à suivre
Dans le cas du Québec, il y a un dossier sur lequel Rodolphe Parent trouvait que les municipalités étaient « assez minables » : les écoles. Ce politologue explique que des quartiers entiers ont été construits dans des villes, et ce, sans prévoir d’établissements scolaires. C’est ainsi que, sans avoir la moindre intention de s’opposer aux autorités locales, le gouvernement du Québec a forcé ces municipalités récalcitrantes à dégoter des terrains pour les commissions scolaires afin d’y implanter des écoles. Si le président bénévole de la Ligue d’action civique reproche aux commissions scolaires de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour signaler ce problème au gouvernement du Québec, c’est la volonté passive des municipalités, par leurs règlements défaillants, qui en est essentiellement la cause. Pourquoi ? Parce que le dossier des écoles ne relève pas des municipalités, mais de la compétence du gouvernement du Québec comme prévu par la première partie de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 : « Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation ».
Dans le cas de la France, les écoles publiques préélémentaires et élémentaires sont la propriété des communes qui en assurent la (re)construction, l’expansion, la réparation, l’équipement et le fonctionnement. Ces communes sont également responsables du recrutement, de la rémunération et de la gestion de la carrière du personnel non enseignant des écoles. En matière d’éducation, l’État conserve le mandat du service public de l’enseignement tel que le contenu pédagogique et la gestion du personnel enseignant.